1. Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-34-1
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
- Section 2 : Règles de compétence et de procédure
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000022968182
Texte parentLEGITEXT000006071154
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