Code de procédure pénale · Article

Article D49-39

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 2 : Règles de compétence et de procédure
  6. Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000029972839
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-39 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.

2. Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029972839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.