Code de procédure pénale · Article

Article D49-39-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 2 : Règles de compétence et de procédure
  6. Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000029963519
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-39-1 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029963519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.