1. En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-39-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
- Section 2 : Règles de compétence et de procédure
- Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000029963519
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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