RattachementParagraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 2 : Règles de compétence et de procédure
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000029972325
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-40 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
2. Les dispositions du présent article sont également applicables aux décisions ordonnant une libération sous contrainte.
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