RattachementParagraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 2 : Règles de compétence et de procédure
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000046342400
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-41-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
2. En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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