Code de procédure pénale · Article

Article D49-41-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 2 : Règles de compétence et de procédure
  6. Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000046342400
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-41-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.

2. En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046342400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.