1. Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-42-1
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
- Section 2 : Règles de compétence et de procédure
- Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000022968184
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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