Code de procédure pénale · Article

Article D49-44

Article en vigueur depuis le 5 mai 2007.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 2 : Règles de compétence et de procédure
  6. Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006515137
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-44 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.

2. Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.