Code de procédure pénale · Article

Article D49-5-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 1 : Etablissement et composition
  6. Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000022968173
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-5-1 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022968173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.