1. Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-5-1
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
- Section 1 : Etablissement et composition
- Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000022968173
Texte parentLEGITEXT000006071154
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