1. Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-54
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
- Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000031635134
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D621-2 du Code de la justice pénale des mineurs.
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