RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
IdentifiantLEGIARTI000025075841
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-64 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2, 721-2 et 745.
2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.
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