Code de procédure pénale · Article

Article D49-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
IdentifiantLEGIARTI000025075841
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-64 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2, 721-2 et 745.

2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025075841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.