Code de procédure pénale · Article

Article D49-65-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
IdentifiantLEGIARTI000025072704
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-65-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La victime ou la partie civile qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite être informée de la libération d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classée dans la cote " victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

2. La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025072704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.