Code de procédure pénale · Article

Article D49-66

Article en vigueur depuis le 1er février 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
IdentifiantLEGIARTI000044637154
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-66 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2022)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

2. Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

3. Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044637154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.