RattachementSection 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033328531
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-81 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2016)Légifrance →
1. Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
2. Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.
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