RattachementSection 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033325428
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-81-1 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2016)Légifrance →
1. Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.
2. Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.
3. La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.
4. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
5. Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.
6. Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.
7. Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.
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