Code de procédure pénale · Article

Article D49-81-1

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033325428
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-81-1 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2016)Légifrance →

1. Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.

2. Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.

3. La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.

4. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.

6. Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.

7. Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033325428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.