Code de procédure pénale · Article

Article D49-81-3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033325432
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-81-3 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2016)Légifrance →

1. La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

2. Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033325432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.