RattachementSection 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033325432
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-81-3 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2016)Légifrance →
1. La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
2. Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
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