RattachementSection 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033325434
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-81-4 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2016)Légifrance →
1. Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11.
2. Les conclusions de cette évaluation sont notifiées au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Elles sont notifiées par lettre recommandée à son avocat. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
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