1. Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-91
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2014 au 31 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier bis : De la contrainte pénale
- Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale
IdentifiantLEGIARTI000029960804
Texte parentLEGITEXT000006071154
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