RattachementChapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale
IdentifiantLEGIARTI000039344862
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-92 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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