1. Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
Code de procédure pénale · Article
Article D519-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 19 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 4 : De la santé des mineurs
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre XI : De différentes catégories de détenus
- Section 4 : Des détenus mineurs
- Sous-section 4 : De la santé des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000006516591
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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