Code de procédure pénale · Article

Article D52

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre II : De la détention
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
IdentifiantLEGIARTI000023410343
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D52 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

2. Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

3. Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023410343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.