Référencearticle D52 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
2. Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
3. Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.
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