RattachementChapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre III : De la libération conditionnelle
Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006516607
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D523 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
2. Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
3. Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
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