Code de procédure pénale · Article

Article D524

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre III : De la libération conditionnelle
  4. Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006516611
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D524 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.

2. Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.

3. A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.