Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre III : De la libération conditionnelle
Chapitre II : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006516628
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D529 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision de la juridiction régionale est transmise à la juridiction nationale de la libération conditionnelle.
2. A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites à la juridiction nationale. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
3. Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
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