1. Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.
Code de procédure pénale · Article
Article D533
Article en vigueur depuis le 31 mars 2006.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre III : De la libération conditionnelle
- Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
- Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006516649
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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