1. Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.
Code de procédure pénale · Article
Article D540
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des conditions particulières
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre III : De la libération conditionnelle
- Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
- Section 2 : Des conditions particulières
IdentifiantLEGIARTI000022968497
Texte parentLEGITEXT000006071154
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