Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Chapitre II : Du sursis probatoire
Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé
IdentifiantLEGIARTI000041539227
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D546-7 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.
2. La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.
3. Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D122-5 du Code de la justice pénale des mineurs.
Nota : Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
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