Code de procédure pénale · Article

Article D56

Article en vigueur depuis le 1er juin 2006.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  5. Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006515246
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D56 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

2. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.