Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006515248
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D56-1 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
2. Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.
3. Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.
4. Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.
5. Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.
Nota : Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article 3 II du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal.
Aller plus loin
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