Code de procédure pénale · Article

Article D569

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VI : De la contrainte judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VI : De la contrainte judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000041615612
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D569 du Code de procédure pénale (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis.

2. Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041615612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.