RattachementTitre VI : De la contrainte judiciaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VI : De la contrainte judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000041615612
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D569 du Code de procédure pénale (version du 8 février 2020)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis.
2. Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1.
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