1. Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Code de procédure pénale · Article
Article D571
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1996.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VII : De l'interdiction de séjour
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre VII : De l'interdiction de séjour
IdentifiantLEGIARTI000006516731
Texte parentLEGITEXT000006071154
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