Code de procédure pénale · Article

Article D571

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1996.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VII : De l'interdiction de séjour
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre VII : De l'interdiction de séjour
IdentifiantLEGIARTI000006516731
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D571 du Code de procédure pénale (version du 23 juillet 1996)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.