Code de procédure pénale · Article

Article D589-1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
IdentifiantLEGIARTI000038552673
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D589-1 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.

2. La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038552673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.