RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre XII : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
IdentifiantLEGIARTI000038552677
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D589-3 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →
1. La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
2. Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.