RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre XII : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
IdentifiantLEGIARTI000038552679
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D589-4 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →
1. La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.
2. Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.
3. Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.
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