Code de procédure pénale · Article

Article D589-4

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
IdentifiantLEGIARTI000038552679
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D589-4 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.

2. Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.

3. Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038552679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.