Code de procédure pénale · Article

Article D589-5

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
IdentifiantLEGIARTI000038552681
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D589-5 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2, en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3, y compris lorsque celle-ci est apposée postérieurement à une signature manuscrite recueillie sous format numérique en application de l'article D. 589-4.

2. Ce cachet électronique doit être d'un niveau avancé avec certificat qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Toutefois, le seul fait que ce cachet ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique d'un niveau avancé avec certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038552681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.