Code de procédure pénale · Article

Article D589-6

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
IdentifiantLEGIARTI000038552683
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D589-6 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.

2. Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038552683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.