1. Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
Code de procédure pénale · Article
Article D590
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2013.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre XII : Dispositions générales
- Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
IdentifiantLEGIARTI000028116274
Texte parentLEGITEXT000006071154
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