Code de procédure pénale · Article

Article D590

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2013.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
IdentifiantLEGIARTI000028116274
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D590 du Code de procédure pénale (version du 28 octobre 2013)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028116274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.