RattachementChapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre XII : Dispositions générales
Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
IdentifiantLEGIARTI000043991389
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D590-1 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :
2. 1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
3. 2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
4. 3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
5. 4° Les copies de pièces de procédure.
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