1. Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par l'article 198.
Code de procédure pénale · Article
Article D592
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre XII : Dispositions générales
- Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
IdentifiantLEGIARTI000043999585
Texte parentLEGITEXT000006071154
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