Code de procédure pénale · Article

Article D593-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
IdentifiantLEGIARTI000044632102
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D593-1 du Code de procédure pénale (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. En application du premier alinéa du I de l'article 801-1, les actes des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévus par les dispositions du présent code dans le cadre de leur mandat de représentation et notamment les constitutions, les mémoires ainsi que les pièces qui leur sont associées, les observations, les demandes de prorogation et de dérogation et les requêtes peuvent être établis et transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation sous format numérique, selon les modalités techniques concernant la procédure de communication par voie électronique devant la Cour de cassation qui ont été arrêtées en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044632102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.