Article annulé, en vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre XII : Dispositions générales
Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000045582277
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D593-2 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2,114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction.
2. Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
3. Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.
Nota : Par une décision n°464641 et 464848 du 24 juillet 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:464641.20240724, ces dispositions sont annulées.
Les effets produits antérieurement à la date de ladite décision par les dispositions des articles 2, 6 et 10 du décret du 13 avril 2022, dont l’article 2 ci-dessus prononce l’annulation, sont définitifs.
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