Code de procédure pénale · Article

Article D594-11

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à toutes les victimes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes à toutes les victimes
IdentifiantLEGIARTI000045584837
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D594-11 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.

2. Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.

Numérotation : Jusqu'au 29 février 2016, le numéro D594-11 portait un autre texte (« Lorsqu'en application des dispositions du présent code un… »), devenu l'article D594-16 (décret n° 2016-214 du 26 février 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045584837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.