RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à toutes les victimes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre XII : Dispositions générales
Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles
Sous-section 1 : Dispositions communes à toutes les victimes
IdentifiantLEGIARTI000045584837
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D594-11 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.
2. Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.