Code de procédure pénale · Article

Article D594-13

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux parties civiles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux parties civiles
IdentifiantLEGIARTI000045584846
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D594-13 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :

2. 1° Les décisions de classement sans suite ;

3. 2° Les ordonnances de non-lieu ;

4. 3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045584846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.