Code de procédure pénale · Article

Article D594-19

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux mineurs
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux mineurs
IdentifiantLEGIARTI000038556668
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D594-19 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque la désignation d'un adulte autre que le représentant légal apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.

2. Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.

3. Cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 sont alors applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D311-2 du Code de la justice pénale des mineurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038556668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.