Code de procédure pénale · Article

Article D594-4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XII : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
  5. Section 1 : Modalités d'application des dispositions concernant le droit à un interprète
  6. Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045660809
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D594-4 du Code de procédure pénale (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. L'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045660809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.