1. L'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.
Code de procédure pénale · Article
Article D594-4
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre XII : Dispositions générales
- Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
- Section 1 : Modalités d'application des dispositions concernant le droit à un interprète
- Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045660809
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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