Code de procédure pénale · Article

Article D597

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 14 avril 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006516800
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D597 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.

2. Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D541 (décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, art. 184) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.