Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 14 avril 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés
Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006516800
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D597 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
2. Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.