1. Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
Code de procédure pénale · Article
Article D602
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045885320
Texte parentLEGITEXT000006071154
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