1. Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
Code de procédure pénale · Article
Article D62
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
- Section 3 : Du régime de la détention provisoire
- Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
IdentifiantLEGIARTI000023410351
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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