Code de procédure pénale · Article

Article D62

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  5. Section 3 : Du régime de la détention provisoire
  6. Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
IdentifiantLEGIARTI000023410351
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D62 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023410351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.