1. Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
Code de procédure pénale · Article
Article D63
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2004 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
- Section 3 : Du régime de la détention provisoire
- Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
IdentifiantLEGIARTI000006515258
Texte parentLEGITEXT000006071154
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