Article abrogé, en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Visites et correspondance
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 3 : Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 3 : Visites et correspondance
IdentifiantLEGIARTI000006515263
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D65 du Code de procédure pénale (version du 25 février 1959)Légifrance →
1. Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
2. Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.
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