Code de procédure pénale · Article

Article D65

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Visites et correspondance
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  5. Section 3 : Du régime de la détention provisoire
  6. Paragraphe 3 : Visites et correspondance
IdentifiantLEGIARTI000006515263
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D65 du Code de procédure pénale (version du 25 février 1959)Légifrance →

1. Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

2. Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.