Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 4 : Exercice des droits de la défense
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 3 : Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
IdentifiantLEGIARTI000006515268
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D69 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
2. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
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