Code de procédure pénale · Article

Article D69

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  5. Section 3 : Du régime de la détention provisoire
  6. Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
IdentifiantLEGIARTI000006515268
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D69 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

2. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.